Quand un testament manuscrit est-il valable ?
Le testament manuscrit est l’une des trois formes prévues par le Code civil suisse pour établir un testament. Outre le testament manuscrit, il existe également le testament public en la forme authentique et le testament oral d’urgence. Ce dernier n’est prévu que pour les cas d’urgence, tandis que le testament public engendre des frais en raison du recours aux services notariaux (voir à ce propos : Comment fonctionne le notariat en Suisse ?). C’est pourquoi la majorité des Suissesses et des Suisses utilisent un stylo et du papier – au sens propre – pour rédiger un testament manuscrit.
Le testament ayant des conséquences importantes sur la succession, le droit des successions prévoit une sorte de forme écrite qualifiée comme condition de validité. Ainsi, le testament manuscrit – comme son nom l’indique – ne doit pas seulement être signé à la main, mais il doit être entièrement rédigé à la main. Il s’agit de prouver par là que le testateur a bien rédigé l’intégralité de son testament conformément à ses dernières volontés et qu’il n’a pas simplement approuvé une proposition qui lui a été soumise. C’est aussi un excellent moyen de prévenir des falsifications. Le Code civil exige également que la date (année, mois et jour) à laquelle le testament a été rédigé soit indiquée.
La modification d’un testament manuscrit
Les modifications ultérieures apportées à un testament manuscrit sont souvent source de confusion. Les différentes formes de testaments mentionnées ci-dessus sont traitées de manière égale, de sorte qu’aucune forme ne peut prétendre à une préséance générale sur un autre testament valable.
En principe, le testament le plus récent prime, raison pour laquelle l’indication de la date est une condition essentielle de validité. Toutefois, ce principe peut être renversé, notamment si le testateur n’était manifestement plus capable de disposer au moment de la dernière inscription manuscrite. Si la validité formelle d’un testament échoue uniquement parce que la date n’y figure pas, il peut néanmoins devenir juridiquement contraignant, à condition que la date de rédaction, nécessaire à sa validité, puisse être déterminée d’une autre manière.
Des insertions ou des annotations dans un testament existant sont également envisageables . La même exigence de forme écrite qualifiée doit alors être respectée. Il est également conseillé d’indiquer la date de l’annotation et de signer à proximité de la modification ou d’inscrire par exemple « Modifié le JJ/MM/AAAA » à la fin du document.
Si vous souhaitez abroger un testament, vous disposez de trois possibilités :
- la révocation totale ou partielle
- la destruction du document
- l’établissement d’une disposition postérieure contraire.
En cas d’établissement d’un testament postérieur, il est de la plus haute importance de réglementer explicitement la relation de ce testament avec les précédents. En cas de doute, le testament antérieur est considéré comme abrogé par le plus récent, c’est-à-dire qu’on présume la révocation. Si le nouveau testament n’est censé être qu’un complément au testament antérieur, vous devez exprimer ce souhait explicitement.
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Conserver le testament
Tout d’abord, il est nécessaire que le testament puisse être ouvert à tous les héritiers. En cas de testament manuscrit, cela ne va pas de soi surtout si le testateur le conserve chez lui à l’insu de ses proches ou sans qu’ils puissent y avoir accès. C’est pourquoi le Code civil prévoit que tous les cantons doivent offrir la possibilité de déposer un testament manuscrit ouvert ou scellé auprès d’un organe administratif. Celui-ci peut initier d’office l’ouverture du testament sur présentation d’un certificat de décès.
Comment et quand contester ?
Si un testament est découvert mais qu’il souffre d’un ou plusieurs vices de forme, il peut être contesté par toute personne ayant un intérêt à son annulationmais il n’est pas invalide en soi. Il en va de même si l’auteur était incapable de disposer au moment de la rédaction du testament, s’il a été victime d’un vice du consentement ou si le testament a un contenu illicite ou immoral. Le droit de contester le testament par une action en justice se prescrit un an après que l’ayant droit a eu connaissance du vice (délai relatif) ou dans tous les cas dix ans après l’ouverture du testament (délai absolu).
Un testament qui est exempt de vices peut également être contesté dans une certaine mesure par une action en réduction, notamment si la répartition prévue par le testateur viole la réserve héréditaire de certains héritiers. La protection la plus efficace contre de tels problèmes avec le testament manuscrit est une consultation avec des personnes compétentes et qualifiées. DeinAdieu.ch a l’offre adéquate pour cela dans son répertoire des prestataires de services.
Le testament manuscrit est la forme de testament « classique » et la plus fréquemment choisie en Suisse. Pour être valable, il doit être entièrement rédigé à la main (à l’encre ou dans une autre matière difficilement effaçable), signé par le testateur et indiquer sa date de création. Ces exigences doivent également être respectées pour les éventuelles modifications du testament ou sa révocation. Si l’une des prescriptions n’est pas remplie ou si le testament comporte d’autres vices, il peut être contesté par la voie judiciaire. Afin de garantir l’ouverture du testament, il est conseillé de le conserver dans un endroit facilement accessible à domicile ou, mieux encore, dans un office cantonal.
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