Définition de « l’incapacité de discernement »
Le CC part du principe que toute personne « qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables » est capable de discernement. Ainsi – du moins en théorie – d’autres circonstances ou causes peuvent également altérer la capacité de discernement. En définitive, pour admettre l’incapacité de discernement, il faut toujours procéder à une évaluation au cas par cas, en tenant compte des capacités personnelles et de la complexité de la situation (capacité de discernement relative). Si nécessaire, la capacité de discernement peut être déterminée sur la base d’examens ou de rapports médico-légaux.
Une distinction importante concerne la durée de l’incapacité de discernement : celle-ci peut être uniquement temporaire, par exemple en raison de la consommation d’alcool, ou durable, comme dans le cas d’une déficience ou d’une maladie mentale. Ce dernier cas surtout est problématique et requiert des mesures de précaution, car on ne sait alors pas si et, le cas échéant, quand la personne concernée retrouvera sa capacité de discernement et comment sa vie va évoluer jusque-là.
Il est possible de prévenir l’incapacité de discernement elle-même, mais uniquement dans une mesure très limitée, par exemple en cas de démence ou d’accident. En revanche, il existe des instruments appropriés pour prendre des mesures de précaution juridiquement contraignantes pour parer à cette éventualité.
Comment prendre des précautions pour la survenance d’une incapacité de discernement durable ?
Le mandat pour cause d’inaptitude : personne, patrimoine, rapports juridiques
La première mesure est le mandat pour cause d’inaptitude qui, depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte en 2013, vient compléter les institutions existantes que sont la procuration, le mandat et la directive anticipée du patient. Dans le mandat pour cause d’inaptitude, les personnes ayant l’exercice des droits civils peuvent prendre des dispositions à titre préventif dans trois domaines essentiels de la vie.
Le premier domaine de prévoyance est celui de « l’assistance personnelle ». Cela concerne notamment le soutien et la prise en charge dans la vie quotidienne, par exemple pour les courses ménagères, l’hygiène personnelle ou la correspondance personnelle. L’assistance personnelle peut également inclure des aspects des soins médicaux, tels que le consentement de la personne désignée comme mandataire pour les traitements médicaux ou le contrôle de la prise de médicaments.
Le deuxième domaine de prévoyance concerne « la gestion du patrimoine ». Le terme de patrimoine est compris de manière large et inclut « tous les droits et obligations appréciables en argent ». La gestion du patrimoine s’entend ainsi de la gestion des actifs ou des affaires financières d’une personne qui n’est pas en mesure de s’en charger elle-même en raison de son incapacité de discernement. La gestion de la fortune a pour objectif de préserver ou éventuellement d’augmenter les droits appréciables en argent d’une personne ainsi que l’utilisation appropriée de ses actifs pour le remboursement de ses obligations financières.
Le troisième domaine est la « représentation dans les rapports juridiques ». L’objet d’un mandat pour cause d’inaptitude à cet égard est la représentation du mandant pour cause d’inaptitude dans les rapports juridiques avec les autorités ou d’autres personnes privées. À cette fin, des connaissances juridiques spécialisées ne sont pas absolument nécessaires, car la représentation dans les rapports juridiques comprend également des choses du quotidien, telles que la transmission et la réception de déclarations de volonté ou la conclusion de contrats. Cependant, il peut également s’agir de la représentation dans des procédures civiles, pénales ou administratives devant les autorités ou les tribunaux, ce qui nécessite une meilleure connaissance du droit.
La directive anticipée du patient – La médecine principalement
Le champ d’application de la directive anticipée du patient est beaucoup plus limité que celui du mandat pour cause d’inaptitude. Il concerne essentiellement l’aspect médical de l’assistance personnelle. En particulier, la personne qui rédige une directive anticipée du patient peut y indiquer les mesures médicales spécifiques auxquelles elle consent et celles qu’elle refuse pour le cas où elle perdrait sa capacité de discernement. Toutefois, elle peut également déléguer la décision à ce sujet à une autre personne physique et lui donner des indications sur la manière dont elle doit décider. Cette forme de directive anticipée du patient est particulièrement proche de l’assistance personelle dans le cadre du mandat pour cause d’inaptitude, de sorte qu’il est conseillé de coordonner ces deux instruments entre eux.
La directive anticipée du patient ne déploie ses effets que lorsque deux conditions sont réunies. Premièrement, l’auteur(e) de la directive anticipée du patient doit être devenu(e) incapable de discernement. Secondemement, il faut que doive être prise une décision relative à l’exécution de mesures ou de traitements médicaux que la personne concernée n’est pas en mesure de prendre en raison de son incapacité de discernement.
Le contenu possible de la directive anticipée du patient concerne par exemple la réanimation en cas d’arrêt cardio-vasculaire, l’administration de médicaments antidouleur ou le recours à des mesures de prolongation de la vie ou de maintien en vie. La question de savoir si et, le cas échéant, quelles dispositions spécifiques doivent être prises dépend des souhaits et des convictions de chacun. Indépendamment de ceux-ci, il est conseillé de consulter d’abord un professionnel de la santé, par exemple un médecin en qui vous avez confiance.
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