L’essentiel en bref
- Le point de départ de la succession est toujours la succession légale. Elle détermine s’il y a des héritiers protégés par une réserve héréditaire et de quelle part de la succession il est possible de disposer librement. Les facteurs déterminants sont l’état du patrimoine et la parenté au moment du décès du défunt.
- La succession s’ouvre pas la mort de la défunte. Au besoin, les autorités cantonales compétentes peuvent prendre des mesures de sûreté. Entre autres, elles doivent ouvrir les testaments de la personne décédée. Les testaments et les pactes successoraux permettent de prendre diverses dispositions qui s’écartent de la succession légale.
- S’il y a plusieurs héritières, la succession dans son ensemble revient à la communauté héréditaire. Pour que chacune et chacun des héritiers puisse disposer de sa part individuellement, il faut procéder au partage de la succession. Les héritiers doivent travailler ensemble pour trouver des solutions consensuelles et mutuellement satisfaisantes.
Comment se déroule une succession en principe ?
La variante la plus simple d’une succession est celle dans laquelle le défunt ne laisse pas de dispositions pour cause de mort (testaments ou pactes successoraux). En même temps, elle fournit la structure de base pour le déroulement de chaque succession.
La succession légale sans testament
S’il n’existe ni testament ni pacte successoral, la succession légale s’applique. Cela signifie que les parents survivants les plus proches héritent. En général, il s’agit des conjoints, des partenaires enregistrés et des descendants, tels que les enfants, les petits-enfants, etc. S’il n’y a pas de descendants, une partie de la succession revient à la parentèle des parents. Si les parents sont prédécédés, leurs descendants restants, c’est-à-dire les frères et sœurs du défunt et leurs enfants, héritent. La valeur de la part successorale qui revient à chacun d’eux dépend des personnes avec lesquelles elles se partagent la succession. Si une personne ne laisse ni conjoint ou partenaire enregistré ni parents, la succession revient à la collectivité publique.
Deux brefs exemples
Exemple 1
Si une défunte laisse son mari, un fils et une fille sans avoir pris de disposition pour cause de mort, le mari hérite de la moitié et le fils et la fille d’un quart chacun.
Exemple 2
Si, au décès du de cujus, son partenaire enregistré, sa mère et sa sœur sont encore en vie, le partenaire enregistré reçoit les trois quarts de la succession et la mère un quart. La sœur n’hériterait qu’en cas de décès de la mère ; jusque-là, elle n’hérite de rien de par la loi.
Le droit à la réserve héréditaire
Les parents particulièrement proches disposent non seulement de parts successorales légales, mais également de droits à une réserve héréditaire particulièrement protégés. Ceux-ci représentent actuellement les trois quarts du droit successoral légal pour les descendants et la moitié pour les parents et les conjoints ou partenaires enregistrés. Avec la révision du droit des successions, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, les réserves héréditaires des parents seront entièrement supprimées et celles des descendants seront réduites à la moitié du droit successoral légal. Seuls les descendants, les conjoints et les partenaires enregistrés auront alors des réserves héréditaires uniformes qui correspondent à la moitié de leur part successorale légale. Cela entraîne une plus grande liberté de disposer pour le testateur. Vous pouvez faire usage de cette liberté de disposer au moyen d’un testament ou d’un pacte successoral (voir ci-dessous).
Ouverture de la succession et mesures de sûreté
La succession s’ouvre par la mort du de cujus. Ce moment est décisif pour déterminer la succession et le cercle des héritiers et des légataires. En ce qui concerne la compétence à raison du lieu, la succession se déroule au dernier domicile du défunt. Les autorités compétentes à cet endroit conformément au droit cantonal sont chargées du règlement de la succession. Le domicile des héritiers n’a aucune importance.
Dès que les autorités ont connaissance du décès du de cujus, elles prennent d’office les mesures nécessaires à la sauvegarde de la succession. En fonction des circonstances, il s’agit notamment de sceller l’héritage, de dresser un inventaire, d’ordonner l’administration d’office de la succession et d’ouvrir les testaments. Le droit fédéral et, en partie, le droit cantonal définissent plus en détail les cas dans lesquels ces « mesures de sûreté » s’appliquent.
Acquisition de la succession : la succession universelle
L’ensemble des actifs et des passifs, c’est-à-dire les actifs moins les dettes ouvertes du défunt, forment la succession (également appelé héritage ou masse successorale). Ils sont transmis dans leur intégralité aux héritières au moment du décès, ce qui signifie que les héritières (mais pas les légataires) répondent également des dettes du défunt. Les actifs sont estimés sur la base de leur valeur vénale actuelle et inscrits dans un inventaire.
Qui hérite ? – Le cercle des héritiers et la communauté héréditaire
Est héritière ou héritier celle ou celui qui est vivant(e) au moment du décès du de cujus, qui a un droit sur la succession ou sur une partie de celle-ci de par la loi ou en raison d’une disposition pour cause de mort et qui n’est pas indigne d’hériter et n’a pas été valablement exhérédé(e).
S’il y a plusieurs héritiers, ils forment une communauté héréditaire jusqu’au partage de la succession, c’est-à-dire qu’ils exercent en commun tous les droits et obligations sur la succession. En tant que propriétaires communs, ils ne peuvent disposer des biens de la succession qu’à l’unanimité. En outre, ils doivent s’informer mutuellement de tout ce qui est important pour le règlement de la succession.
S’il n’y a qu’un seul héritier, il n’y a pas de communauté héréditaire. L’héritier unique devient propriétaire de l’ensemble de la succession et peut en disposer directement.
L’acceptation, l’inventaire public et la répudiation
Personne n’est obligé d’accepter une succession contre son gré. Les héritiers ont le choixd’accepter la succession sans réserve ou sous bénéfice d’inventaire public ou de la répudier . Cette dernière possibilité est particulièrement recommandée en cas de crainte justifiée de surendettement. En cas d’acceptation sous bénéfice d’inventaire public, les héritières et les héritiers ne répondent que des dettes du défunt qui ont été produites en temps utile par les créanciers et inventoriées. La personne qui répudie est traitée comme si elle était prédécédée et elle n’est pas prise en compte dans la succession. Si tous les héritiers répudient ou s’il n’y en a pas, la liquidation d’office se déroule selon la procédure ordinaire ou, en cas de surendettement, selon les dispositions du droit de la faillite.
Le partage successoral
La situation de la communauté héréditaire est provisoire. Pour que chaque héritière puisse disposer seule de sa part, la succession doit être partagée. Chaque héritier peut exiger le partage de la succession à tout moment, à moins que la loi ou le contrat n’en disposent autrement. Avant le partage successoral, on définit qui a droit à quel montant. Il convient ensuite de déterminer quelle part doit être payée avec quels biens de la succession. Le droit en valeur et le droit sur les choses elles-mêmes doivent être considérés séparément. En principe, tous les héritiers ont le même droit sur les objets de la succession. Le partage de la succession peut s’effectuer de trois manières :
- Si les héritiers sont d’accord entre eux, ils peuvent conclure un contrat de partage successoral. Celui-ci règle de manière consensuelle qui reçoit quels biens de la succession pour satisfaire son droit en valeur.
- Si aucun accord n’est trouvé, la succession est divisée en formant des lots. L’autorité compétente s’en charge en tenant compte des usages locaux, des situations personnelles et des souhaits de la majorité.
- Si la formation de lots n’est pas non plus opportune, par exemple parce qu’une grande partie de la succession est liée à des biens particuliers (notamment des biens immobiliers), la dernière option est la vente. Le produit peut ensuite être réparti entre les héritières. Des dépréciations ne sont pas exclues, de sorte qu’en règle générale, le partage par contrat ou par tirage au sort devrait être privilégié. Les papiers de famille et les objets qui ont une valeur d’affection ne doivent pas être vendus si un héritier s’y oppose.
Après le partage successoral
Avec la conclusion d’un contrat de partage successoral ou l’acceptation des lots attribués, le partage de la succession devient contraignant pour les héritiers. Cela signifie qu’ils sont « séparés » – chaque héritier est devenu propriétaire d’une partie des objets de la succession et peut en disposer librement à l’avenir – c’est-à-dire indépendamment des autres.
Pendant un certain temps, la responsabilité des héritiers continue. Cela signifie, d’une part, que les héritiers sont mutuellement responsables de la qualité des biens de la succession. Si un bien de la succession présente des défauts juridiques ou matériels, les héritiers en répondent selon les principes du droit de la vente. Ils répondent solidairement des créances des tiers avec tous leurs biens pendant une période de cinq ans.
Qu’est-ce qui change lorsqu’il y a des dispositions pour cause de mort ?
Les principes exposés jusqu’à présent s’appliquent à toutes les successions. Cependant, le droit des successions accorde une marge de manœuvre non négligeable sous le titre de « De la quotité disponible ». Vous pouvez ainsi disposer librement de votre succession dans les limites de la loi. Si vous faites usage de cette possibilité, certains aspects de la succession changent. Dans l’ensemble, cependant, le processus est basé sur la procédure déjà décrite.
Conditions et limites
Les limites légales aux dispositions pour cause de mort (testaments et pactes successoraux) sont de nature personnelle, formelle et relatives au contenu. Si une disposition pour cause de mort ne satisfait pas à ces exigences, elle peut être contestée en justice.
En ce qui concerne l’aspect personnel, la testatrice doit être capable de disposer. Tel est le cas lorsqu’elle est capable de discernement et majeure.
En ce qui concerne les aspects formels, il faut respecter les prescriptions de forme applicables aux dispositions pour cause de mort. Cela signifie essentiellement qu’un testament doit être écrit à la main ou être établi en la forme authentique. Un pacte successoral doit toujours être passé en la forme authentique.
En ce qui concerne le contenu, les dispositions prises ne doivent pas violer le droit impératif ou être contraires aux bonnes mœurs. A titre d’exemple, il n’est pas permis de priver ses propres enfants de leurs réserves héréditaires sans raison.
Dans ces limites, vous disposez de nombreuses possibilités de planification successorale. Comme le pacte successoral nécessite également le consentement des autres parties concernées, il offre une marge de manœuvre encore plus grande que le testament. En revanche, il est beaucoup plus difficile de le modifier. Un pacte successoral peut être conclu à titre gratuit ou à titre onéreux et peut contenir des libéralités ou la renonciation à des droits successoraux.
Modes de disposer et dispositions
Voici quelques exemples de ce que peut contenir un testament ou un pacte successoral : Vous pouvez, par exemple, instituer des héritiers (dits « héritiers testamentaires »), faire des legs ou même créer une fondation. Bien entendu, vous pouvez également modifier les parts successorales, c’est-à-dire déterminer qui reçoit quelle part de la succession, jusqu’à concurrence des réserves héréditaires. Les règles de partage vous permettent de déterminer quel héritier recevra quels biens, ceux-ci étant imputés sur sa part successorale. Vous pouvez également parer à diverses éventualités au moyen de la substitution vulgaire et de la substitution fidéicommissaire ainsi qu’en imposant des charges ou des conditions. En désignant un exécuteur testamentaire, vous pouvez donner du poids à vos dispositions pour cause de mort en confiant l’exécution de la succession à une personne de confiance.
Remise à l’autorité, ouverture et notification aux héritières et aux héritiers
Si un testament est trouvé au décès du de cujus, il doit être remis sans délai à l’autorité. Toute personne qui conserve un testament ou le trouve dans les effets du défunt est tenue de le remettre et ce, même si elle le considère comme non valable. Si elle ne respecte pas cette obligation, elle peut devoir répondre personnellement des dommages qui en résultent. En outre, les personnes fautives risquent l’indignité successorale et même éventuellement une poursuite pénale pour suppression de documents.
Dans un délai d’un mois à compter de la remise, le testament est ouvert par l’autorité compétente. Elle les informe du contenu du testament et leur en remet une copie. En outre, les héritiers peuvent alors obtenir un certificat d’héritier qui atteste leur qualité d’héritier. Celui-ci leur permet d’accéder aux biens gelés de la défunte (tels que ceux qui se trouvent sur des comptes bancaires ou dans des coffres-forts).
Quelles sont les principales causes de complications ?
Idéalement, une succession peut être liquidée sans incident majeur. Tel est notamment le cas lorsque la situation juridique est claire, lorsque les dispositions pour cause de mort sont formulées sans ambiguïté et sans contradiction et lorsque les héritiers sont d’accord entre eux. Il existe toutefois des points qui entraînent souvent des complications en pratique. Les litiges successoraux ou les actions en justice peuvent coûter beaucoup de temps, d’argent et d’attention. Par conséquent, il est utile de connaître les points critiques afin de pouvoir éviter les problèmes dès le départ.
Une source importante de problèmes est l’annulabilité des dispositions pour cause de mort. Si une telle disposition ne satisfait pas aux limites susmentionnées, les personnes ayant un intérêt à son annulation peuvent l’attaquer par le biais d’une action en nullité. Cela est possible p. ex. possible si les prescriptions de forme ne sont pas remplies, si la testatrice n’était pas capable de disposer au moment de son établissement ou si la disposition a un contenu impossible, illégal ou immoral.
Si l’action en nullité est admise, la disposition attaquée est totalement ou partiellement annulée. Elle est remplacée par des dispositions antérieures ou – s’il n’y en a pas – par la succession légale (voir ci-dessus).
La violation de réserves héréditaires ou de garanties résultant d’un pacte successoral constitue également un motif pour contester une disposition. À cette fin, il existe l’action de réduction et les instruments qui s’en inspirent. Si des tiers sont indûment en possession de choses appartenant à la succession, les héritières et les héritiers peuvent exiger leur restitution par le biais d’une action en pétition d’hérédité.
Si, du vivant du défunt, certains héritiers ou héritières ont reçu des biens qui ont été imputés sur leur part d’héritage, ils peuvent être tenus de verser une compensation. Cela signifie qu’ils ou elles doivent informer leurs cohéritiers des avancements d’hoirie reçus et « rapporter » ceux-ci dans la succession. Cela augmente la masse successorale, de sorte que davantage d’actifs peuvent être distribués. La testatrice peut également dispenser le ou la bénéficiaire du rapport.
Un dernier point important concerne les héritières entre elles, mais aussi la planification successorale de la testatrice ou du testateur : si tout le monde est d’accord et « va dans le même sens », une succession peut être menée rapidement et sans complication. Cela est dans l’intérêt de toutes les personnes concernées. En revanche, en cas d’ambiguïté ou de désaccord, les litiges successoraux peuvent durer des années et bloquer, voire consommer, une grande partie de l’actif successoral. Afin d’éviter cela, il est judicieux d’impliquer de son vivant, lors de l’établissement d’une disposition pour cause de mort, les personnes susceptibles d’être concernées par une future succession. Dans les cas compliqués, il est également conseillé de demander l’aide de professionnels. De cette manière, des solutions satisfaisantes pour tous peuvent être trouvées, ce qui est le moyen le plus efficace de prévenir des conflits consécutifs à une succession.