L’essentiel en bref
- Il convient de faire une distinction entre la nullité et l’invalidité comme conséquence juridique.
- La nullité d’un testament est très rare et n’intervient qu’en cas de vices très graves.
- Les vices formels entraînent généralement l’invalidité du testament et le rendent ainsi annulable.
- Les erreurs de fond n’ont normalement pas d’effet sur la validité d’un testament. Elles sont interprétées selon la volonté hypothétique du testateur.
- Des erreurs de fond très graves peuvent avoir la nullité du testament pour conséquence.
Principes fondamentaux
Avant d’aborder les différents vices, il convient de préciser qu’en droit des successions, le principe « in favorem testamenti » s’applique. Cela signifie que, dans la mesure du possible, le testament ou les dispositions doivent être maintenus. Cela a pour conséquence que tous les vices du testament n’entraînent pas sa nullité ou son invalidité et peuvent, le cas échéant, être « réparées » par l’interprétation du testament. On entend par là le processus par lequel un tribunal interprète, en cas de doute, le testament de manière à ce qu’il puisse être exécuté.
Il convient ainsi de distinguer deux types de conséquences juridiques en cas de vice :
1. Invalidité/annulabilité
Si un testament est affecté d’une cause d’invalidité, il est en principe valable. Toutefois, certaines personnes (généralement les héritiers légaux, les héritiers institués et les légataires) ont le droit de le contester par le biais d’une action successorale.
Normalement, les personnes concernées doivent agir et contester le testament afin d’obtenir sa modification ou son annulation.
2. Nullité
Un testament n’est nul d’emblée et sans intervention des personnes intéressées que dans des cas extrêmement rares et en présence de vices graves. S’il y a nullité, celle-ci ne peut pas être ensuite réparée par l’interprétation du testament.
Il peut y avoir nullité lorsque le testament est indéchiffrable ou totalement contradictoire ou lorsque les personnes concernées ne sont pas identifiables. Les testaments de plaisanterie ou les projets de testament sont également frappés de nullité, car ils ne constituent précisément pas des testaments.
Divers types de vices avec des conséquences différentes
Vices de forme
Pour rédiger un testament, il faut être capable de tester, c’est-à-dire être capable de discernement et majeur. Si une personne ne remplit pas ces conditions au moment de la rédaction, le testament est annulable.
Il existe deux types de testaments ordinaires avec des exigences de forme différentes : le testament en la forme authentique et le testament olographe.
Pour le testament en la forme authentique, un ou une notaire ou un autre officier public établit le testament selon les souhaits du testateur ou de la testatrice, en fonction des dispositions cantonales. Ensuite, le testateur ou la testatrice signe le testament en présence de deux témoins. Les témoins ne connaissent pas le contenu du testament ; ils doivent uniquement attester de la capacité de discernement du testateur ou de la testatrice.
En raison de l’intervention de spécialistes, les vices du testament en la forme authentique sont plutôt rares. Dans ce cas, le vice provient le plus souvent du fait que les témoins sont eux-mêmes mentionnés dans le testament. Dans un tel cas, les libéralités en leur faveur sont déclarées invalides.
Le testament olographe doit satisfaire à la forme écrite dite qualifiée, c’est-à-dire que l’ensemble du texte du testament doit être rédigé du début à la fin, signé et daté (y compris l’année, le mois et le jour) de la main du testateur. En outre, le document doit être clairement marqué comme testament et le testateur ou la testatrice doit pouvoir être identifié(e) avec précision. Comme ce testament est établit sans l’intervention de spécialistes, les vices ne sont pas rares.
Les vices de forme les plus fréquents lors de l’établissement d’un testament olographe sont brièvement expliqués ci-dessous.
- La date manque : La date revêt une importance particulière, car un testament plus récent remplace un testament plus ancien, sauf si le plus récent est clairement conçu et marqué comme un complément de l’ancien. En outre, la date permet de tirer des conclusions sur la capacité de tester du testateur ou de la testatrice et peut être pertinente par rapport à une disposition spécifique. Toutefois, le testament n’est pas nécessairement invalide si la date n’est pas indiquée. Le testament est également valable sans indication de la date si les aspects susmentionnés peuvent être établis d’une autre manière.
- Le testament n’est pas écrit à la main : L’écriture manuscrite est particulièrement importante pour s’assurer que le testateur ou la testatrice a réellement formé sa volonté lui-même ou elle-même. Un testament qui n’est pas écrit de la main du testateur ou de la testatrice est en principe nul et ne sera pas pris en compte si l’action en justice des personnes concernées aboutit.
- Absence de signature : Seule la signature du testateur ou de la testatrice permet d’attester le caractère définitif du testament. En outre, elle sert également à l’identification. La jurisprudence n’est pas unanime sur la question de savoir si l’absence de signature entraîne l’invalidité ou la nullité du testament.
Exemple :
Monsieur Dubois est veuf depuis plusieurs années et a deux filles. Il a récemment rédigé un testament. Après le décès de M. Dubois, la succession a été ouverte. Le testament est truffé d’erreurs et ne contient aucune date. Sa fille suppose que M. Dubois a rédigé le testament alors qu’il était déjà atteint de démence. Comme sa fille est une héritière légale, elle peut ouvrir action en nullité.
Remarque : En règle générale, les testaments non valables en la forme conservent d’abord leur validité. Ils ne deviennent inefficaces que si leur validité est contestée avec succès dans le délai imparti.
Erreurs de fond
Outre les questions de forme, les aspects de fond pourraient également poser problème. Dans le cadre de l’interprétation du testament, on se conforme autant que possible à la volonté hypothétique ou présumée du testateur ou de la testatrice.
De simples fautes d’orthographe ou erreurs de calcul ne sont dès lors généralement pas problématiques tant que la volonté du disposant ou de la disposante est encore décelable. Il existe un risque que, pour des passages contradictoires et peu clairs, la volonté présumée du testateur soit interprétée faussement par un tribunal. En revanche, en présence d’erreurs grammaticales et de fautes d’orthographe très graves et atypiques pour le disposant ou la disposante, il peut y avoir des doutes sur sa capacité de tester et le testament peut, le cas échéant, être invalide.
Exemple :
Le testament de M. Dubois est irréprochable sur le plan formel. A son décès, il laisse une somme d’argent de CHF 100’000.00. Le testament contient les indications suivantes : « Mes deux filles hériteront à parts égales et recevront chacune un montant de CHF 60’000.00 en espèces ».
Il est clair que M. Dubois a fait une simple erreur de calcul. Comme il apparaît clairement, sur la base de l’interprétation, que M. Dubois voulait traiter les deux enfants de manière égale, ils recevront chacun CHF 50’000.00. Aucune des filles ne doit ouvrir une action successorale en justice et le testament est valable.
Remarque : Tant que les erreurs peuvent être corrigées par l’interprétation, les vices de fond n’ont aucune influence sur la validité du testament.
Comment éviter les erreurs ?
Comme il n’est plus possible d’interroger le testateur sur ses intentions, respectivement de clarifier sa volonté réelle supposée au moment de l’ouverture du testament, il est particulièrement important de s’assurer de l’exactitude du testament de son vivant. Ce n’est qu’ainsi qu’une succession peut être répartie selon vos souhaits personnels. Le générateur de testaments peut vous aider dans cette démarche.
En fonction de la complexité du cas, il est recommandé de consulter un avocat ou un notaire afin de vérifier la validité du testament. A défaut, des conflits risquent d’éclater au sein de la famille et/ou de la communauté héréditaire.