Pour déterminer si une libéralité est une donation ou non, la somme d’argent ou la valeur de la prestation n’est en principe pas importante. Est considérée comme une donation au sens du Code des obligations (CO) toute libéralité entre vifs par laquelle une personne enrichit une autre personne à partir de son patrimoine sans contreprestation correspondante. L’accomplissement d’un devoir moral n’est toutefois pas traité comme une donation. Ainsi, si, par exemple, une personne aide ses parents ou ses enfants adultes qui ont des difficultés financières en leur faisant des virements périodiques, cela peut constituer l’accomplissement d’obligations légales ou morales. Cela n’est justement pas considéré comme une donation. En outre, les cadeaux occasionnels d’usage sont souvent traités différemment des « cadeaux plus importants ». La question de savoir ce qu’il en est dépend de l’opportunité et de la situation financière du cas d’espèce. En règle générale, la limite est de 3000-5000 francs.
Les prestations complémentaires ne sont pas des donations au sens légal du terme, mais des prestations de la prévoyance sociale. Les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI aident les personnes dont les rentes et les revenus ne couvrent pas les besoins vitaux minimaux. Toute personne qui se trouve dans une telle situation a légalement un droit aux prestations complémentaires. Celles-ci sont versées par les cantons et se composent de prestations annuelles, payées mensuellement, ainsi que du remboursement des frais de maladie et d’invalidité. Dans certains cas, les bénéficiaires de prestations complémentaires peuvent être tenus de les rembourser.
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