L’essentiel en bref
- Pour qu’un enfant puisse être considéré comme un descendant et donc comme un héritier, il doit exister un lien de filiation avec le défunt ou la défunte.
- Un lien de filiation peut également être établi par le biais de l’adoption. Les conditions sont-elles remplies dans votre cas ?
- Suite à l’adoption, les enfants adoptés sont assimilés aux enfants biologiques. Ainsi, ils ont également un droit à leur réserve héréditaire.
L’égalité pour les enfants nés hors mariage
Comment s’établit le lien de filiation ?
En Suisse, la succession légale considère les descendants, c’est-à-dire les enfants, petits-enfants, etc. du défunt comme ses premiers héritiers. Le droit de la famille détermine qui doit être considéré comme un descendant. Le code civil prévoit ainsi les possibilités suivantes pour établir un lien de filiation :
- Entre la mère et l’enfant, il naît par la naissance ou l’adoption.
- Entre le père et l’enfant, il naît par le mariage avec la mère, par la reconnaissance de l’enfant, par la constatation judiciaire de la paternité ou encore par l’adoption.
Ainsi, si un enfant naît pendant le mariage de ses parents, il est, sous réserve d’une contestation réussie, descendant et héritier de la première parentèle par rapport à ses deux parents.
Pour les enfants dont les parents ne sont pas mariés
Si les parents ne se marient qu’après la naissance de l’enfant ou ne se marient pas du tout (enfant né hors mariage), le lien de paternité doit être établi par la reconnaissance de l’enfant ou par une constatation judiciaire de la paternité. Depuis la réforme du droit de la filiation de 1976, si le lien de paternité est établi, les enfants nés hors mariage sont traités de la même manière que les enfants issus du mariage en matière de droit des successions, de droit de cité et de droit du nom. A défaut de reconnaissance de l’enfant ou de constatation judiciare de la paternité, le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la mère.
Que signifie la reconnaissance de l’enfant ?
La reconnaissance est la déclaration de volonté par laquelle l’auteur établit une relation père-enfant au sens juridique du terme entre lui et un enfant qui ne dispose d’un lien de parenté que du côté maternel. Une telle déclaration peut être faite à l’état civil ou par testament. Dans la seconde hypothèse, l’enfant n’est reconnu comme héritier légal qu’à l’ouverture du testament après le décès du testateur.
En revanche, si la mère ou l’enfant ouvre action en constatation du lien de filiation contre le père, le tribunal statue sur l’existence ou l’inexistence de ce lien. L’action doit être ouverte auprès du tribunal compétent à raison du lieu et de la matière dans les délais prévus par l’art. 263 CC (un an à compter de la naissance pour la mère, un an à compter de la majorité pour l’enfant, sous réserve de justes motifs au sens de l’al. 3) En vertu du droit cantonal et de l’art. 25 CPC, le tribunal compétent se trouve obligatoirement au domicile de l’une des parties. Si une action en paternité est pendante, le défendeur peut également reconnaître l’enfant devant le tribunal conformément à l’art. 260 CC.
D’un point de vue juridique, un enfant ne peut avoir qu’un seul père et qu’une seule mère. Par conséquent, s’il existe déjà un lien de paternité avec un ancien partenaire de la mère, un nouveau partenaire ne peut pas simplement reconnaître l’enfant. Dans ce cas, le partenaire et l’enfant sont considérés comme des beaux-parents et il n’y a pas de lien successoral entre eux de par la loi. Un tel lien peut toutefois être établi de manière volontaire par testament ou pacte successoral dans les limites de la loi, c’est-à-dire en respectant notamment les réserves héréditaires des autres héritiers. Il convient de relever que les beaux-parents peuvent être soumis à des impôts sur les successions et les donations plus élevés que les héritiers légaux.
La parenté par l’adoption
Un lien de filiation juridique peut en outre être établi par l’adoption. A cet égard, on distingue plusieurs types d’adoption en fonction des circonstances.
Ils ont en commun les conditions selon lesquelles l’adoption doit être justifiée par le bien de l’enfant, les parents adoptifs doivent avoir élevé l’enfant gratuitement pendant au moins un an et leurs éventuels autres enfants ne doivent pas être lésés de manière inéquitable par l’adoption. Compte tenu de leur situation personnelle, les parents adoptifs doivent être en mesure de s’occuper de l’enfant probablement jusqu’à sa majorité. La différence d’âge entre l’enfant et les parents adoptifs doit généralement être comprise entre 16 et 45 ans, car le législateur souhaite que celui-ci corresponde aux conditions naturelles. Exceptionnellement, des dérogations sont admises au nom du bien de l’enfant.
L’adoption d’un enfant capable de discernement doit être approuvée par l’enfant lui-même ainsi que par les parents actuels (« autorisation d’adopter »). Si l’enfant a un curateur, l’APEA doit également donner son accord. Exceptionnellement, si l’un des parents est inconnu, durablement absent ou incapable de discernement, il peut être renoncé à son consentement.
L’adoption de personnes mineures
Le droit de l’adoption règle tout d’abord l’adoption de mineurs : d’une part, les époux peuvent en principe adopter un enfant conjointement s’ils sont tous deux âgés de 28 ans révolus et font ménage commun depuis au moins trois ans. C’est ce qu’on appelle l’adoption conjointe. D’autre part, dans certaines circonstances, les personnes célibataires ou divorcées ainsi que celles dont le conjoint est disparu ou incapable de discernement peuvent également adopter un enfant. Il s’agit de l’adoption par une personne seule.
L’adoption de l’enfant du conjoint est une manière de faire de l’enfant du conjoint un héritier légal. Celle-ci permet au conjoint, au partenaire enregistré ou au partenaire de vie de l’un parent qui vit avec lui depuis au moins trois ans d’adopter les enfants de l’autre.
Quand puis-je adopter une personne adulte ?
Les règles ci-dessus s’appliquent par analogie à l’adoption d’adultes, à l’exception de l’autorisation des parents. Une personne adulte peut être adoptée dans les circonstances suivantes :
- La personne adulte a besoin de l’assistance permanente d’autrui en raison d’une infirmité physique, mentale ou psychique et les parents adoptifs lui ont fourni des soins pendant au moins un an ou
- durant sa minorité, les parents ont fourni des soins et ont pourvu à l’éducation de la personne désormais majeure pendant au moins un an, ou
- pour d’autres justes motifs, les parties ont fait ménage commun pendant au moins un an.
Quelles sont les conséquences de l’adoption ?
L’adoption est prononcée à la demande des parents adoptifs et après une enquête complète sur les faits et après que les parties concernées ont été entendues. L’autorité compétente en la matière est celle du domicile des parents adoptifs désignée par le droit cantonal.
Une fois l’adoption achevée, l’enfant adopté acquiert pleinement le statut juridique d’enfant de la ou des personnes adoptantes. Les liens de filiation antérieurs s’éteignent (à l’exception du lien de filiation avec le conjoint en cas d’adoption de l’enfant du conjoint). Les droits successoraux, le droit de cité et le droit au nom peuvent être modifiés au moment de l’adoption conformément aux dispositions pertinentes. En tant qu’héritier légal (réservataire), un enfant adopté est assimilé aux enfants biologiques des défunts également en ce qui concerne les impôts sur les successions et les donations.
De nos jours, tous les enfants ne sont plus élevés par des parents mariés et vivant en ménage commun. En fonction de l’état civil des parents, il est nécessaire de reconnaître l’enfant, de l’adopter ou de faire constater la paternité par la voie judiciaire pour qu’il devienne son descendant et son héritier légal. Si, pour une raison ou une autre, cela n’est pas envisageable, il existe toujours l’option (éventuellement un peu plus coûteuse) de favoriser ses beaux-enfants ou autres au moyen d’un testament ou d’un pacte successoral.