Le trust en Suisse
Le trust n’est en principe pas un concept connu de l’ordre juridique suisse. Cela ne signifie toutefois pas que cette construction n’existe pas en Suisse. Le trust est également très répandu dans notre pays. Cette structure est issue de la common law, c’est-à-dire des systèmes juridiques anglo-saxons.
Le 1er juillet 2007, la Convention de La Haye sur les trusts est entrée en vigueur pour la Suisse. Elle renforce la sécurité juridique pour les utilisateurs potentiels de cette forme juridique. La convention reconnaît officiellement le trust comme forme juridique en Suisse et détermine quel droit étranger doit être appliqué dans chaque cas.
Le trust – Quelques notions
Un trust comporte une relation juridique créée par une personne (appelée settlor), dans le cadre de laquelle, des biens (appelés biens fiduciaires) sont mis à part pour un bénéficiaire ou dans un but précis et placés sous la gestion d’une autre personne (appelée trustee). Un trust peut être créé entre vifs ou en prévision d’un décès.
L’administrateur/trustee acquiert la propriété des biens fiduciaires qui lui ont été transférés, alors que le bénéficiaire dispose d’un droit réel. Cette division des biens fiduciaires en « legal right » du trustee et « equitable right » du bénéficiaire est propre au trust.
La fondation – Quelques notions
Un patrimoine peut également être rendu indépendant sous la forme d’une fondation, conformément au Code civil suisse (art. 80-89c). La fondation est une personne morale. Elle dispose d’un conseil de fondation (organe). Une fondation peut être constituée par testament ou par acte authentique.
Par la constitution de la fondation, le patrimoine affecté par le donateur (appelé « fondateur ») devient indépendant et est ainsi complètement et définitivement séparé du reste de son patrimoine (« principe de séparation »). Les bénéficiaires sont également appelés « destinataires ».
Le but de la fondation, qui est défini dans les documents constitutifs, ne peut en principe pas être modifié (« principe de solidification »). Les actes des organes de la fondation doivent donc toujours être guidés par la volonté du fondateur au moment de la constitution. Les fondations se distinguent des autres entités juridiques par le fait que le but et la stratégie de ces dernières peuvent être adaptés en permanence par leurs organes.
Les fondations sont souvent utilisées lorsqu’une partie du patrimoine doit être affectée à un but d’utilité publique. L’affectation à un but précis permet de garantir à long terme que le patrimoine spécial sera utilisé dans le sens où l’entendait le fondateur. Les droits des bénéficiaires sont très limités, ce qui a pour conséquence que les fondations sont très stables.
Si une fondation est constituée dans un but d’utilité publique, elle bénéficie d’une exonération fiscale. Celle-ci doit toutefois être demandée.
Le cas particulier de la fondation de famille
Le CC connaît la forme particulière de la fondation de famille (art. 335 CC). La fondation de famille sert à préserver la famille et son patrimoine et doit ainsi prévenir en particulier la problématique du morcellement du patrimoine.
On parle de fondation de famille lorsque le cercle des bénéficiaires est limité aux membres d’une famille déterminée. Le critère déterminant est ainsi la limitation du but aux membres d’une famille déterminée.
Cependant, le CC n’autorise l’établissement d’une fondation de famille qu’à des fins spécifiques : pour la formation professionnelle ou autre, l’éducation des bénéficiaires, l’équipement ou la création d’une entreprise, etc. Les prestations qui servent uniquement à subvenir aux besoins des membres de la famille ne sont pas autorisées. Il n’y a pas d’exonération fiscale pour les fondations de famille.