Héritage au profit de personnes mineures

Peut-on transmettre des biens pour cause de mort à des personnes mineures ? Et comment les mineurs ont-ils accès à la succession ? C'est ce que nous expliquons dans l'article qui suit.

Lorsqu’une personne décède, ses descendants sont ses prochains héritiers, indépendamment de leur âge. Sous réserve d’autres dispositions du droit des successions, tous les descendants héritent à parts égales et représentent la personne défunte. Selon la configuration, il est possible que les enfants reçoivent l’intégralité de la succession ou que celle-ci soit partagée avec le/la conjoint(e) survivant(e). La désignation d’un bénéficiaire sous la forme d’un legs peut également donner lieu à un droit sur la succession.

Indépendamment de savoir si l’enfant hérite de l’intégralité ou seulement d’une partie de la succession, les mêmes questions se posent quant à la gestion de cette dévolution soudaine de patrimoine : les enfants mineurs peuvent-ils vraiment hériter et, dans l’affirmative, dans quelle mesure ?

L’essentiel en bref

  • Les enfants mineurs peuvent également recevoir un héritage.
  • En raison de leur âge, les enfants mineurs n’ont pas l’exercice des droits civils, raison pour laquelle ils ne peuvent pas disposer seuls de l’héritage jusqu’à leur majorité.
  • Selon les circonstances, les biens hérités sont administrés par les parents ou, en cas de conflit d’intérêts, par un curateur ou une curatrice.
  • En fonction de leur maturité et de leur âge, les enfants capables de discernement devraient être impliqués dans la gestion de leur patrimoine.

En Suisse, les enfants mineurs également peuvent hériter. Les personnes mineures n’ont toutefois pas l’exercice des droits civils et ne peuvent donc pas participer aux rapports juridiques aves des tiers ou agir valablement sur le plan juridique. Elles ne sont ainsi pas en mesure de disposer des biens dont elles ont hérité (appelés biens de l’enfant). Par conséquent, l’héritage n’est pas laissé directement à l’enfant, mais est administré par un représentant légal (en général les parents) ou une curatrice ou un curateur jusqu’à la majorité de l’enfant.

Selon quels principes les biens de l’enfant doivent-ils être gérés ?

Dans ce contexte, le ou la représentant(e) légal(e) ou le curateur/la curatrice est tenu(e) de protéger les biens de l’enfant et d’agir conformément à ses intérêts. Il est particulièrement important de préserver la substance du patrimoine. Par exemple, le patrimoine lui-même ne doit pas être utilisé par le ou la représentant(e) à des fins personnelles.

Le patrimoine ne peut être utilisé que si cela est nécessaire pour couvrir les frais d’entretien, d’éducation ou de formation et si le ou la débiteur/trice d’aliments (en général les parents) ne peut pas payer lui-même/elle-même l’entretien. Une telle démarche doit être préalablement autorisée par l’APEA.

En revanche, les revenus de la fortune peuvent être utilisés pour l’entretien, l’éducation, la formation ainsi que pour les dépenses légitimes du ménage. Il est p. ex. envisageable que les parents utilisent les biens hérités pour financer la scolarisation dans une école privée, des cours particuliers de rattrapage scolaire ou des leçons de musique.

A sa majorité, c’est-à-dire lorsqu’il atteint l’âge de 18 ans, l’enfant acquiert le droit de décider et d’administrer lui-même ses biens ou l’héritage.

Qui administre les biens de l’enfant jusqu’à sa majorité ?

Représentation par les parents

En principe, les représentants légaux ou les parents agissent pour les enfants. En vertu de l’autorité parentale, la loi leur confère la représentation des intérêts financiers et donc l’administration des biens de l’enfant. Si la succession est surendettée, les représentants légaux doivent, dans l’intérêt de l’enfant, répudier la succession pour l’enfant.


Si l’enfant est le seul héritier, la question d’un potentiel conflit d’intérêts ne se pose pas. Dans ce cas, un curateur ou une curatrice n’est pas nécessaire. Tel est par exemple le cas lorsque des époux ont divorcé il y a plusieurs années et que l’un des parents de l’enfant décède. Comme le parent survivant n’a pas (ou plus) de droit à la succession, l’enfant est le seul héritier. Le parent survivant assume alors de manière autonome l’administration des biens de l’enfant.

Conflit d’intérêts

Lorsqu’un couple était marié avant le décès, il y a un conflit d’intérêts, car le parent survivant et l’enfant participent tous les deux à la succession. La même situation se présente lorsque l’enfant et le parent survivant ont été désignés comme bénéficiaires dans des dispositions pour cause de mort ou ont été institués héritiers par testament ou pacte successoral.

Dans de tels cas de figure, les pouvoirs parentaux sont supprimés de par la loi et l’intervention de l’APEA est nécessaire. Le parent survivant doit déposer un inventaire des biens de l’enfant auprès de l’APEA et une curatelle est instituée pour le partage de la succession. Si la situation est simple, l’APEA peut également régler elle-même des questions ponctuelles.

Dans le cas où la bonne administration des biens de l’enfant ne peut pas être garantie même après le partage de la succession, l’APEA doit ordonner les mesures appropriées. On peut notamment penser à l’obligation d’établir régulièrement des rapports à l’attention de l’APEA, au blocage des avoirs ou, mesure la plus sévère, au transfert total de la gestion fiduciaire du patrimoine à un tiers.

Désignation d’un curateur ou d’une curatrice

Comme nous l’avons déjà mentionné, la désignation d’un curateur ou d’une curatrice est nécessaire dès qu’un conflit d’intérêts se dessine et que la protection des biens de l’enfant ne peut pas être assurée d’une autre manière. Les parents ont la possibilité de prendre des dispositions de manière autonome en désignant au préalable un curateur ou une curatrice pour l’enfant. Cette proposition n’est certes pas contraignante pour l’APEA, mais les souhaits des parents sont pris en compte dans la mesure du possible.

Lorsque la succession est surendettée, le curateur ou la curatrice doit répudier la succession au nom de l’enfant mineur. La répudiation de la succession nécessite obligatoirement l’accord de l’APEA. Le surendettement doit alors être prouvé au moyen des documents fournis.

Administration par l’enfant lui-même

Dans le cadre de leur éducation, les enfants capables de discernement doivent être associés à l’administration de leur patrimoine et à la prise de décision, en particulier lorsqu’il s’agit de décisions d’une grande importance. L’âge et la maturité de l’enfant doivent être pris en compte en conséquence.

Il faut distinguer les biens de l’enfant de ce que l’on appelle les « biens libérés de l’enfant ». Il s’agit de l’argent que l’enfant a gagné lui-même et qu’il gère de manière autonome, à condition qu’il soit capable de discernement. Les biens libérés de l’enfant n’ont en principe rien à voir avec l’héritage qui est dévolu à l’enfant.

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