L’essentiel en bref
- Les décès entraînent à la fois des créances fiscales liées à l’assujettissement de la personne décédée et potentiellement des créances fiscales envers les bénéficiaires de la succession.
- En ce qui concerne l’assujettissement de la personne décédée, la déclaration d’impôt (partielle) au jour du décès ainsi que toutes les déclarations d’impôt encore en suspens des années précédentes doivent être déposées. A cet égard, il convient de noter que des concertations avant le décès facilitent le remplissage de cette déclaration d’impôt. En outre, des prolongations de délai peuvent être accordées en cas de besoin, après consultation du service des contributions compétent.
- Les héritiers peuvent être confrontés à des créances fiscales résultant de l’impôt sur les successions et, dans le cas de biens immobiliers transmis pour cause de mort, de l’impôt sur les gains immobiliers et des droits de mutation. En ce qui concerne ces impôts, il existe quelques différences cantonales quant aux exceptions admises.
- Une planification précoce permet d’éviter les surprises fiscales. En outre, cela permet de prendre des mesures appropriées pour maintenir la charge fiscale à un niveau aussi bas que possible.
Les créances fiscales après un décès peuvent être divisées en deux catégories : les créances fiscales liées à l’assujettissement du défunt et les créances fiscales envers les héritiers et héritières liées à la succession.
Les créances fiscales liées à l’assujettissement de la personne décédée
Lorsqu’une personne décède, son assujettissement fiscal prend en principe également fin. Cela ne signifie toutefois pas que la personne décédée ne doit plus payer d’impôts pour l’année en cours. Ainsi, pour l’année du décès, la personne décédée est partiellement assujettie à l’impôt, ce qui signifie que l’impôt n’est pas prélevé sur toute l’année fiscale. Au contraire, les impôts sur le revenu et la fortune ne sont dus que pour la période allant du 1er janvier de l’année du décès jusqu’au jour du décès.
Concrètement, l’assujettissement à l’impôt se limite à la fortune au prorata de la période susmentionnée et aux revenus réalisés dans l’année jusqu’à la date du décès. Cependant, pour déterminer le taux d’imposition, les revenus périodiques (p. ex. les salaires, les rentes, les intérêts et les rendements locatifs) sont extrapolés sur l’année entière.
Par exemple, si une personne avec un revenu mensuel de CHF 4’000.- est décédée le 30 septembre, seuls CHF 36’000.- (9 x CHF 4’000.-) sont déclarés comme revenu imposable, mais le revenu annuel théorique de CHF 48’000.- (12x CHF 4’000.-) est déterminant pour le taux.
La base pour la perception de ce « dernier impôt » est la déclaration d’impôt du défunt au jour du décès. Elle ne doit pas être confondue avec l’inventaire fiscal, qui sert notamment de base à la détermination d’un éventuel impôt sur les successions. La dernière déclaration d’impôt au jour du décès est envoyée par l’autorité fiscale compétente du domicile du défunt. Si la personne décédée était mariée et qu’elle laisse son conjoint ou sa conjointe, la déclaration d’impôt au jour du décès est la dernière déclaration d’impôt commune. Elle est ensuite remplie par le conjoint survivant. Pour le reste de l’année (période allant de la date du décès au 31 décembre de l’année du décès), seul le conjoint survivant est assujetti à l’impôt.
Si le défunt n’était pas marié ou si son conjoint était prédécédé, la déclaration d’impôt au jour du décès doit être remplie par les héritiers. La (dernière) déclaration d’impôt (commune) au jour du décès doit être déposée à l’office communal des impôts du dernier domicile du défunt et, pour les immeubles situés hors du canton, également à la commune du lieu de situation de l’immeuble.
Le délai pour le dépôt de la déclaration d’impôt varie d’un canton à l’autre. Dans le canton de Zurich, par exemple, elle doit être déposée avec le questionnaire d’inventaire dans les 60 jours à compter du jour du décès, alors que dans d’autres cantons, le délai n’est parfois que de 30 jours. Dans certaines circonstances, le délai peut être prolongé. Une telle prolongation est souvent nécessaire car les documents (notamment les certificats d’héritier, les relevés bancaires à la date du décès, etc.) ne sont pas disponibles à temps. Dans l’hypothèse où certaines années précédentes n’ont pas encore fait l’objet d’une taxation définitive, les déclarations d’impôt en suspens doivent également être déposées dans le délai susmentionné.
Voici comment vous pouvez vous préparer
Pour être mieux à même de remplir la déclaration d’impôts à la date du décès, il peut être utile d’effectuer des démarches préparatoires. Il est ainsi recommandé aux héritiers de se renseigner au préalable sur la situation patrimoniale et sur les revenus. Il peut être particulièrement judicieux de se concerter sur l’endroit où sont classés les documents pertinents. Les déclarations fiscales des années précédentes, notamment, peuvent constituer des repères utiles. En outre, en cas de décès, il est recommandé de prendre contact avec le service des contributions afin de convenir, si nécessaire, d’une prolongation du délai.
Les créances fiscales liées à la succession
Outre la déclaration d’impôts au jour du décès du défunt, la succession peut également donner lieu à des créances fiscales vis-à-vis des bénéficiaires. Dans le cadre d’une succession, les héritiers peuvent en principe être concernés par l’impôt dans trois domaines :
- sous la forme d’un éventuel impôt sur les successions sur l’héritage à venir
- par l’impôt sur les gains immobiliers et les droits de mutation en cas de succession portant sur un bien immobilier et
- dans le domaine de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la fortune en raison de l’augmentation des revenus/de la fortune.
1. L’impôt sur les successions
Tous les cantons, à l’exception de Schwyz et d’Obwald, prélèvent un impôt sur les successions. C’est l’héritier ou l’héritière qui est assujetti(e) à l’impôt au dernier domicile du défunt/de la défunte. Si un bien immobilier a été transmis pour cause de mort, il existe également un assujettissement au lieu de situation de l’immeuble. Dans presque tous les cantons, il existe toutefois des exceptions pour le conjoint et les descendants (y compris les enfants d’un autre lit et les enfants accueillis dans le cadre d’un placement de longue durée), qui sont partiellement ou totalement exonérés d’un tel impôt.
La charge fiscale de l’impôt sur les successions peut être réduite si l’on commence à planifier sa succession suffisamment tôt (vous trouverez des explications à ce sujet dans l’article « Alléger l’impôts sur les successions et les donations »). Ainsi, la donation de son vivant offre notamment certaines possibilités d’économies d’impôt. En effet, cela permet notamment de ne plus soumettre les plus-values futures à l’impôt sur les successions et de rompre la progressivité de l’impôt grâce au partage du patrimoine. En outre, dans certaines circonstances, il est possible de réduire la charge fiscale en contractant une hypothèque de son vivant, avant la transmission du bien immobilier. De cette manière en effet, les dettes (hypothèque) qui grèvent le bien immobilier peuvent être déduites de la valeur fiscale du bien. Cependant, il convient de préciser ici qu’il est nécessaire de procéder à des clarifications préalables afin de ne pas être accusé de soustraction d’impôt.
Il faut en outre signaler ici qu’en présence de circonstances particulières (en fonction du cas d’espèce), le paiement de l’impôt sur les successions peut être échelonné. Il convient de se renseigner à ce sujet auprès de l’administration fiscale compétente. Dans un tel cas, il est conseillé de faire appel à un expert. Dans l’annuaire des services, vous trouverez des spécialistes appropriés.
2. L’impôt sur les gains immobiliers et les droits de mutation
L’impôt sur les gains immobiliers et les droits de mutation sont liés au changement de propriété d’un bien immobilier. Étant donné que la propriété de biens immobiliers peut également être transférée lors d’une succession, ces deux impôts peuvent être dus dans ce cadre. L’impôt sur les gains immobiliers permet d’imposer les gains réalisés lors de la vente. En revanche, dans le cas des droits de mutation, l’impôt est lié au changement de propriété en tant que tel, ce qui signifie que le prix de vente/le prix marchand est déterminant pour le montant de l’impôt et non pas le bénéfice réalisé.
A l’instar de l’impôt sur les successions, l’impôt sur les gains immobiliers et les droits de mutation relèvent de la souveraineté fiscale des cantons concernés. Cela entraîne également des différences cantonales dans ces domaines. Cependant, tous les cantons prévoient que l’impôt sur les gains immobiliers est différé en cas de transfert de propriété par succession. Cela signifie que l’impôt sur les gains immobiliers n’est dû que lorsque le bien immobilier est revendu. Dans certains cantons, toutefois, cet ajournement est également soumis à des conditions. En revanche, les différences cantonales sont plus importantes en ce qui concerne les droits de mutation. Ainsi, les cantons prévoient diverses exceptions ou réductions de la charge fiscale en cas de succession (vous trouverez ici un aperçu de l’administration fédérale des contributions à ce sujet à partir de la page 13).
Afin d’éviter que l’héritier qui reprend le bien immobilier ne soit désavantagé, les éventuels futurs impôts sur les gains immobiliers ainsi que les droits de mutation devraient être pris en compte lors du partage de la succession.
3. Les impôts sur le revenu et la fortune des héritiers
Outre les conséquences fiscales directes pour les héritiers sous la forme de l’impôt sur les successions, de l’impôt sur les gains immobiliers et des droits de mutation, la succession a également des conséquences fiscales plus indirectes. La succession peut entraîner une augmentation du revenu (par exemple en raison des rendements des actifs hérités) et de la fortune des différents héritiers. Cette fortune/ce revenu est déclaré dans la déclaration d’impôt des héritiers à compter du moment du décès – d’abord comme part à la succession non partagée et, après le partage de la succession, comme fortune/revenus propre(s). Il en résulte une charge fiscale plus élevée ainsi que, dans certaines circonstances, une plus grande progressivité.