Qui a une obligation de renseigner vis-à-vis de qui ?
L’obligation de renseigner en matière de droit des successions selon le CC concerne d’abord les cohéritiers et comprend tous les faits qui pourraient être pertinents dans le cadre de la succession. Il s’agit notamment des libéralités entre vifs faites par le défunt. Constituent des libéralités entre vifs les donations (pures ou mixtes), les avancements d’hoirie, les prêts ainsi que les autres avantages.
Les donations entre vifs sont en principe soumises à une obligation de rapporter. Les présents d’usage jusqu’à une certaine valeur (effectués p. ex. à l’occasion de Noël, d’un anniversaire ou d’une date anniversaire) sont toutefois exclus. La donation mixte est une transaction (généralement un contrat de vente) dans laquelle la valeur de la prestation du de cujus dépasse celle de la contre-prestation de manière consciente et voulue, la plupart du temps dans une telle mesure que la différence doit être considérée comme une donation intentionnelle.
L’avancement d’hoirie est une libéralité entre vifs à titre gratuit consentie par le de cujus et destinée à être imputée sur la part successorale du bénéficiaire. Il peut notamment pacte successoral dans le cadre d’un pacte de renonciation à succession à titre onéreux. L’héritier renonce alors contre rémunération à ses droits ultérieurs sur la succession du de cujus.
En cas de prêt, le prêteur transfère à l’emprunteur la propriété de choses fongibles. L’emprunteur s’engage à restituer des choses de valeur équivalente. En règle générale, le de cujus accorde à un héritier un prêt d’une certaine somme d’argent. Pour sa part, l’héritier s’engage à le rembourser à une date déterminée. Sauf convention contraire, ce prêt ne porte pas intérêt. Si le de cujus décède avant cette date, sa créance est transférée à la communauté héréditaire et l’emprunteur doit informer ses cohéritiers de leur droit.
Le droit à ces informations appartient à l’exécuteur testamentaire, au représentant des héritiers, à l’autorité chargée du partage de la succession ainsi qu’à chaque héritier légal ou institué (par testament ou par pacte successoral) individuellement vis-à-vis des cohéritiers. Les légataires n’ont pas la légitimation active. En outre, les héritiers et leurs représentants ont des droits à l’information vis-à-vis des tiers qui étaient en relation avec le défunt et qui détiennent des informations relatives à la succession (à l’exception des détenteurs du secret). Le droit à l’information existe à l’encontre des cohéritiers aussi longtemps que dure la communauté héréditaire. En revanche, vis-à-vis des tiers, ce droit n’existe que tant que les droits à la remise qui en résultent ne sont pas encore prescrits. L’action destinée à obtenir des renseignements sert notamment à préparer une action en réduction ou en compensation.
La compétence à raison du lieu pour l’action destinée à obtenir des renseignements est déterminée par le code de procédure civile. En principe, les tribunaux du domicile du défendeur sont compétents. En revanche, pour les actions de droit des successions, le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent.
Quels sont les documents concernés par l’obligation de remettre ?
L’obligation de renseigner est complétée par l’obligation de présenter ou de remettre les documents en rapport avec la succession. Elle concerne avant tout les testaments du défunt qui étaient conservés par un tiers ou qui sont entrés en sa possession d’une autre manière. Ceux-ci doivent être remis spontanément et sans délai à l’autorité compétente pour l’ouverture du testament dès la connaissance du décès du de cujus et ce, de par la loi, même si le possesseur estime qu’ils ne sont pas valables.
Dans le cadre de la liquidation de la succession, il peut s’avérer nécessaire de consulter d’autres documents. Cette nécessité peut résulter tant de testaments (remis et valables) que de la dévolution légale. Les documents fiscaux, les relevés bancaires, les factures, la correspondance, etc. complètent l’aperçu de la situation financière du défunt.
Le secret bancaire vaut certes à l’égard des tiers, mais pas vis-à-vis des héritiers en tant qu’ayants droit du de cujus. En raison de l’obligation de renseigner, la banque est tenue de leur permettre de prendre connaissance des biens de la succession. Cependant, les héritiers n’ont un accès illimité aux comptes bancaires, aux livrets d’épargne, aux dépôts, etc. qu’après la délivrance d’un certificat d’héritier, ce qui intervient après l’ouverture définitive du testament.
Quelles sont les conséquences d’un refus ?
Si une personne tenue de remettre un testament ne s’acquitte pas de son obligation, elle répond personnellement des dommages résultant de son omission illicite. Cela comprend la responsabilité civile pour les dommages causés intentionnellement ou par négligence et, en cas d’acte intentionnel, la perte du statut d’héritier pour cause d’indignité successorale. Une personne indigne d’hériter est traitée comme si elle était prédécédée, ce qui signifie que ses descendants la remplacent.
Si l’intention et le dessein d’enrichissement sont prouvés, la personne concernée peut en outre se rendre coupable du délit pénal de suppression de documents. Lorsqu’il est commis au détriment des membres de la famille, ce délit n’est certes poursuivi que sur plainte, mais il peut être sanctionné par une peine privative de liberté de cinq ans au plus et/ou par une amende.
Les documents fiscaux, les relevés bancaires, les factures et la correspondance peuvent être utilisés par les héritiers pour justifier et étayer leurs prétentions. Celui qui fait valoir un droit doit le prouver. Celui qui ne satisfait pas à cette incombance s’expose à la perte des droits allégués. Le refus de renseigner ou de remettre des documents n’entraîne pas en soi un renversement du fardeau de la preuve, mais il peut être pris en compte dans le cadre de l’appréciation des preuves.
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