Ce à quoi vous pourriez réfléchir :
- Suis-je très intéressé de savoir ce qu’il adviendra de ma succession après que j’en aurai disposé pour cause de mort ?
- Y a-t-il quelqu’un qui n’est pas encore éligible en tant qu’héritier mais que je souhaite favoriser à l’avenir ?
- Quelle est ma situation familiale en matière successorale ?
- L’héritier grevé doit-il pouvoir utiliser ma succession ?
- Est-il judicieux d’attribuer ma succession dans la même mesure à un héritier appelé ?
- Comment puis-je favoriser mon ou ma partenaire avec lequel/laquelle je vis en concubinage ?
La désignation d’héritiers appelés
La substitution fidéicommissaire est réglementée dans le Code civil. Au moyen d’une disposition pour cause de mort (testament ou pacte successoral), il est possible d’avoir une influence sur le futur lointain. Tout d’abord, certains héritiers grevés recevoivent le droit à la succession : c’est ce qu’on appelle la succession primaire. Cependant, à un certain moment ou après la survenance d’un événement, la succession est attribuée aux héritiers appelés. Sauf stipulation contraire, la substitution fidéicommissaire se produit au moment du décès de l’héritier grevé.
La désignation d’héritiers appelés constitue une succession en deux étapes. Par conséquent, il n’est pas possible d’imposer une obligation de restitution à l’héritier appelé également, de sorte qu’un héritage sur plus de deux générations n’est pas autorisé. Contrairement à l’héritier grevé, l’héritier appelé désigné peut disposer librement des biens hérités.
Cependant, les réserves héréditaires ne peuvent pas être grevées d’une obligation de restitution, car celles-ci sont dues à l’héritier de manière inconditionnelle et les dispositions incompatibles avec les réserves peuvent être contestées au moyen de l’action en réduction. Cela signifie que seule la quotité disponible peut faire l’objet d’une substitution fidéicommissaire.
Différence entre la substitution fidéicommissaire et la substitution vulgaire
La substitution fidéicommissaire ne doit pas être confondue avec la substitution vulgaire, laquelle permet au testateur de désigner des héritiers alternatifs. Elle intervient si les personnes initialement désignées ne peuvent ou ne veulent pas accepter la succession. Dans ce cas, une éventuelle substitution fidéicommissaire doit impérativement être prise en compte. En outre, la substitution vulgaire n’entre en ligne de compte que si les bénéficiaires prédécèdent ou renoncent à l’héritage.
Quand la substitution fidéicommissaire est-elle judicieuse ?
Grâce à la substitution fidéicommissaire, l’héritier grevé bénéficie de tous les avantages de la propriété. D’un autre côté, elle permet au testateur de déterminer plus avant la succession, de sorte qu’elle est particulièrement adaptée aux familles recomposées, dans lesquelles les partenaires remariés ont souvent des enfants issus de mariages antérieurs. La désignation d’héritiers appelés permet, dans un premier temps, d’assurer la sécurité financière de l’époux veuf. Après le décès de ce dernier, la succession peut être restituée aux enfants propres du testateur, de manière à ce qu’elle reste dans sa propre famille.
Une solution alternative consiste dans des clauses bénéficiaires dans un contrat de mariage. Dans tous les cantons, les conjoints et les partenaires enregistrés sont exonérés de tout impôt sur les successions et les donations et les descendants sont au moins largement favorisés.
Quand la substitution fidéicommissaire est-elle peu judicieuse ?
D’un point de vue fiscal, la substitution fidéicommissaire est moins judicieuse pour les partenaires non mariés (concubins), lesquels sont traités de manière très différente selon le canton, la durée du concubinage et la situation patrimoniale. En effet, un double impôt sur les successions peut s’appliquer dans une telle situation. L’héritier grevé doit d’abord payer un impôt important en tant que non-parent du testateur et, dans le cadre de la seconde succession, il y a parfois un impôt supplémentaire pour les héritiers appelés. Celui-ci dépend souvent de la relation entre le testateur et l’héritier appelé, mais tel n’est pas nécessairement le cas. Les héritiers grevés ne sont pas pris en compte.
Dans de telles configurations, un simple droit d’utilisation (appelé usufruit) ou, pour les biens immobiliers, un droit d’habitation devrait être octroyé. Dans ce cas, les héritiers reçoivent directement la “nue-propriété” des objets de la succession. Pour l’usufruitier, l’impôt sur les successions ou les donations est calculé sous la forme d’une valeur capitalisée actualisée de la libéralité, ce qui donne souvent des résultats nettement plus avantageux financièrement.
Survenance de la substitution fidéicommissaire
Comme déjà expliqué, la substitution fidéicommissaire est une réglementation de l’ordre successoral établie dans un testament ou un pacte successoral. L’héritier grevé reçoit un héritage qui est grevé d’une charge l’obligeant à restituer la succession à l’héritier appelé à un moment ultérieur. En tant que « véritables » héritiers, les héritiers grevés deviennent propriétaires des biens hérités.
Dans ce contexte, les héritiers appelés disposent d’une prétention sur la succession dans le futur, c’est-à-dire d’une perspective d’acquisition juridiquement garantie soumise à certaines conditions. Ils doivent être vivants au moment où les conditions sont remplies et accepter la succession. Sinon, en l’absence de disposition contraire, la succession reste acquise à l’héritier grevé. Si ce dernier décède avant le testateur, la succession revient directement aux héritiers appelés. En principe, les héritiers grevés ont l’obligation de conserver la valeur du patrimoine successoral au bénéfice des héritiers appelés. Ils doivent certes supporter les frais d’entretien, mais, d’un autre côté, ils peuvent bénéficier de produits ou d’intérêts.
Etablissement d’un inventaire
A cette fin, la loi exige qu’un inventaire soit dressé et qu’une sûreté soit fournie. Dans le canton de Zurich, par exemple, l’inventaire est dressé par le notaire public sur instruction du juge. Si la sûreté n’est pas (correctement) fournie, l’administration d’office de la succession peut être ordonnée. Les biens immobiliers sont généralement mis en gage par une annotation au registre foncier. Celle-ci vaut également à l’égard des tiers si l’héritier grevé devait vendre le bien sans autorisation.
Si le testateur ne laisse que « le surplus » d’un patrimoine aux héritiers appelés, il libère ainsi les héritiers grevés de l’obligation d’en conserver la valeur et l’exigence d’une sûreté tombe également dans ce cas. Les héritiers grevés peuvent alors utiliser librement les biens de la succession de leur vivant et ce qui reste doit être transmis aux héritiers appelés.
Exemples de substitutions fidéicommissaires
Une substitution fidéicommissaire pourrait avoir la teneur suivante : « Après mon décès, la voiture de collection revient à ma cousine Hermine en tant qu’héritière grevée. Elle peut l’utiliser mais doit l’entretenir et elle n’est pas autorisée à la vendre. Après son décès, la voiture de collection sera transmise à mon neveu Cosimo, le fils d’Hermione, en qualité d’héritier appelé. »
Une substitution fidéicommissaire pour « le surplus » pourrait par exemple avoir la teneur suivante : « Je souhaite transférer l’intégralité de ma succession à ma cousine Hermine. En tant qu’héritière grevée, elle peut l’utiliser et la consommer. Le montant restant de la succession sera transféré à mon neveu Cosimo, le fils d’Hermione, en tant qu’héritier appelé. »
En cas de substitution fidéicommissaire, les biens dont on peut disposer librement sont transmis par disposition pour cause de mort à deux reprises : d’abord à l’héritier grevé, qui acquiert un droit de propriété. Cependant, ce dernier reçoit la succession avec une charge selon laquelle celle-ci doit être ultérieurement remise à l’héritier appelé. Il est généralement tenu de conserver la valeur des biens hérités et de fournir des sûretés à cet égard, mais le testateur peut le libérer de ces obligations. Dans certains cas, les objectifs de la substitution fidéicommissaire peuvent être atteints plus simplement et à moindre coût en accordant plutôt des droits d’usufruit ou d’habitation.
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